Lois et règlements

2012, ch. 37 - Loi sur la prestation de services régionaux

Texte intégral
États financiers
29(1)Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission s’assure qu’une vérification annuelle des états financiers est effectuée et que les états financiers sont préparés conformément au paragraphe (2), puis fournit copies des états financiers aux membres qui sont des gouvernements locaux et au ministre.
29(2)Un comptable professionnel agréé assure la vérification annuelle des états financiers qu’exige le paragraphe (1) conformément aux méthodes de prévisions budgétaires et de tenue des livres et des comptes et de toutes autres directives prescrites en vertu de l’article 8 de la Loi sur le contrôle des municipalités.
2014, ch. 28, art. 80; 2017, ch. 20, art. 161
États financiers
29(1)Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission s’assure qu’une vérification annuelle des états financiers est effectuée et que les états financiers sont préparés conformément au paragraphe (2), puis fournit copies des états financiers aux membres qui sont des municipalités ou des communautés rurales et au ministre.
29(2)Un comptable professionnel agréé assure la vérification annuelle des états financiers qu’exige le paragraphe (1) conformément aux méthodes de prévisions budgétaires et de tenue des livres et des comptes et de toutes autres directives prescrites en vertu de l’article 8 de la Loi sur le contrôle des municipalités.
2014, ch. 28, art. 80
États financiers
29(1)Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission s’assure qu’une vérification annuelle des états financiers est effectuée et que les états financiers sont préparés conformément au paragraphe (2), puis fournit copies des états financiers aux membres qui sont des municipalités ou des communautés rurales et au ministre.
29(2)Un comptable professionnel agréé assure la vérification annuelle des états financiers qu’exige le paragraphe (1) conformément aux méthodes de prévisions budgétaires et de tenue des livres et des comptes et de toutes autres directives prescrites en vertu de l’article 8 de la Loi sur le contrôle des municipalités.
2014, ch. 28, art. 80
États financiers
29(1)Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission s’assure qu’une vérification annuelle des états financiers est effectuée et que les états financiers sont préparés conformément au paragraphe (2), puis fournit copies des états financiers aux membres qui sont des municipalités ou des communautés rurales et au ministre.
29(2)Un comptable agréé ou un comptable général licencié assure la vérification annuelle des états financiers qu’exige le paragraphe (1) conformément aux méthodes de prévisions budgétaires et de tenue des livres et des comptes et de toutes autres directives prescrites en vertu de l’article 8 de la Loi sur le contrôle des municipalités.